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CHAPITRE II.

Des Luxembourgeois et de leurs Droits.

Art. 9.

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.— La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Art. 10.

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle seule assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour l’exercice des droits politiques.

La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.

Art. 11.

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. — Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers.

Art. 12.

La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. — Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.