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non destinées à récompenser des services rendus au Grand-Duché.

§ 2. De la Législation.
Art. 46.

L’assentiment de la Chambre des Députés est requis pour toute loi.

Art. 47.

Le Roi Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu’il veut soumettre à son adoption.

La Chambre a le droit de proposer au Roi Grand-Duc des projets de lois.

Art. 48.

L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi.

§ 3. De la Justice.
Art. 49.

La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.

Chapitre IV.
De la Chambre des Députés.
Art. 50.

La Chambre des Députés représente le pays. — Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Art. 51.

L’organisation et le mode d’élection de la Chambre sont réglés par la loi.

La loi électorale fixe le nombre des députés