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Page:Constitution du Luxembourg de 1868.pdf/21

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Art. 71.

Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.

Art. 72.

La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l’époque fixée par le règlement.

Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement.

Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien en Son nom par un fondé de pouvoir nommé à cet effet.

Art. 73.

Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre.

Art. 74.

Le Roi Grand-Duc peut dissoudre la Chambre.

Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

Art. 75.

Il est alloué sur le trésor de l’État, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cinq francs par jour de présence ou de déplacement. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

Chapitre V.
Du Gouvernement du Grand-Duché.
Art. 76.

Le Roi Grand-Duc règle l’organisation le son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins.