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Page:Constitution du Luxembourg de 1868.pdf/6

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supérieure de justice règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.

Art. 96. — Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi.

Art. 99. — Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. — Aucun emprunt à charge de l’État ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. — Aucune propriété immobilière de l’État ne peut être aliénée, si l’aliénation n’en est autorisée par la loi. — Nulle création au profit de l’État d’une route, d’un canal, d’un chemin de fer, d’un grand pont ou d’un bâtiment considérable, ne peut être décrétée qu’en vertu d’une loi spéciale. — Aucune charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. — Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. — La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales.

Art. 100. — Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Art. 104. — Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. — Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 113. — Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

Art. 114. — Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu de procéder à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. — Après cette déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit. — Il en sera convoqué une