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nouvelle, conformément à l’art. 74 de la présente Constitution. — Cette Chambre statue, de commun accord avec le Roi Grand-Duc, sur les points soumis à la révision. — Dans ce cas, la Chambre ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres qui la composent ne sont présents, et nul changement ne sera adopté, s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Article II.

Les mots : « Assemblée des États » sont remplacés dans tous les articles où ils se rencontrent par ceux-ci : « Chambre des Députés. »

Article III.

Le texte de la Constitution révisée conformément à l’article I de la présente loi, sera publié à la suite de celle-ci et constituera à l’avenir le texte de la Constitution du Grand-Duché.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Au Loo, le 17 octobre 1868.

GUILLAUME.

Le Ministre d’État, Président du Gouvernement,

E. Servais.

Le Directeur-général des affaires communales,

Ed. Thilges.

Le Directeur-général de la justice,

Vannerus.

Le Directeur-général des finances,

de Colnet-d’Huart.

Par le Roi Grand-Duc :

Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché,

G. d’Olimart.