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Article 71

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution :

— les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d'autres articles de la présente Constitution ;

— le statut de la famille et l'état civil ;

— les principes et règles du système de santé ;

— le régime des médias audiovisuels et de la presse sous toutes ses formes ;

— l’amnistie ;

— la nationalité et la condition des étrangers ;

— la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ;

— l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ;

— la procédure civile et la procédure pénale ;

— le régime pénitentiaire ;

— le statut général de la fonction publique ;

— les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

— le statut des services et forces de maintien de l'ordre ;

— le régime des collectivités territoriales, dont les principes de délimitation de leur ressort territorial ;

— Le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du découpage des circonscriptions électorales ;

— le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;

— le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale ;

— le régime des douanes ;

— le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives ;

— les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publiques, privée et collective ;

— le régime des transports ;

— Les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles ;

— le régime des banques, des sociétés d'assurances et des mutuelles ;

— le régime des technologies de l'information et de la communication ;

— l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;

— les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable ;

— le régime des eaux et forêts et de la pêche ;

— la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ;

— la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ;

— la nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations. Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État.

Article 72

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

Article 73

Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

Article 74

L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.

Article 75

Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances.