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Article 114

Les décisions individuelles du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative du Royaume.

Article 115

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est présidé par le Roi. Il se compose :

— du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué ;

— du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation ;

— du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation ;

— de 4 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d'appel ;

— de 6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré, une représentation des femmes magistrats doit être assurée, parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature ;

— du Médiateur ;

— du Président du Conseil national des droits de l'Homme ;

— de 5 personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité, ainsi que pour leur apport distingué en faveur de l'indépendance de la justice et de la primauté du droit, dont un membre est proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas.

Article 116

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire tient au moins deux sessions par an. Il dispose de l'autonomie administrative et financière.

En matière disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté par des magistrats inspecteurs expérimentés.

L'élection, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique.

Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prend en considération les rapports d'évaluation établis par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.


Des droits des justiciables, des règles de fonctionnement de la justice

Article 117

Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi.

Article 118

L'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi. Tout acte juridique, de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 119

Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 120

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.

Article 121

Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice.

Article 122

Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'État.

Article 123

Les audiences sont publiques sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Article 124

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi.