Page:Constitution du Maroc, 2011.djvu/21

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
Cette page n’a pas encore été corrigée
Cette page n’a pas encore été corrigée
Article 125

Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique dans les conditions prévues par la loi.

Article 126

Les jugements définitifs s'imposent à tous.

Les autorités publiques doivent apporter l'assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l'exécution des jugements.

Article 127

Les juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par la loi.

Il ne peut être créé de juridiction d'exception.

Article 128

La police judiciaire agit sous l'autorité du ministère public et des juges d'instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l'arrestation des délinquants et à l'établissement de la vérité.


TITRE VIII

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 129

Il est institué une Cour Constitutionnelle.

Article 130

La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque Chambre, à l'issue d'un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre.

Si les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles n'élisent pas les membres précités dans le délai requis pour le renouvellement, la Cour exerce ses attributions et rend ses décisions sur la base d'un quorum ne tenant pas compte des membres non encore élus.

Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

Article 131

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la situation de ses membres.

Elle détermine également les fonctions incompatibles, dont notamment celles relatives aux professions libérales, fixe les conditions des deux premiers renouvellements triennaux et les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires, ou décédés en cours de mandat.

Article 132

La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les Articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations de référendum.

Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des Représentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers.