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Article 173

La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui l'adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant.

La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres après délibération en Conseil de Gouvernement.

Article 174

Les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par dahir au référendum.

La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum.

Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres.

Le Règlement de la Chambre des Représentants fixe les modalités d'application de cette disposition. La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure de cette révision et en proclame les résultats.

Article 175

Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution.


TITRE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 176

Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d'exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 51 de la présente Constitution.

Article 177

Le Conseil Constitutionnel en fonction continuera à exercer ses attributions en attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle dont les compétences et les critères de nomination des membres ont été déterminés par la présente Constitution.

Article 178

Le Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en fonction continuera d'exercer ses attributions jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prévu par la présente Constitution.

Article 179

Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances citées au titre XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil économique et social et le Conseil supérieur de l'enseignement, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 180

Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dahir N° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (07 octobre 1996).


CONSEIL CONSTITUTIONNEL


Décision du Conseil Constitutionnel n°815-2011 du 12 chaabane 1432 (14 juillet 2011) proclamant les résultats du référendum sur le projet de la Constitution qui a eu lieu le vendredi 28 rejeb 1432 (1er juillet 2011).


Voir le texte de la décision dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n°5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011) page 3628