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Page:Constitution républicaine des colonies française de Saint-Domaingue.djvu/10

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nus attachés aux églises sont destinés à concourir à ces frais, et les presbytères ou maisons curiales, à loger les desservans.

8. Le gouvernement de la colonie assigne à chaque paroisse les limites de son administration spirituelle, et les ministres du culte, ne peuvent, sous aucun prétexte et en aucun tems, former un corps dans la colonie.

Titre IV. De la morale. 9. Le mariage, par son institution politique et religieuse, tend à purifier la morale publique ; ceux qui pratiquent les vertus, dont il est fait une obligation, seront toujours distingués et particulièrement protégés par le gouvernement.

10. Le divorce n’est pas permis dans cette colonie.

11. L’état et les droits des enfans nés hors mariage seront déterminés par des lois faites pour étendre et conserver les vertus sociales, ainsi qu’encourager et fortifier l’union dans les familles.

Titre V. Des hommes en société. 12. La constitution garantit la liberté et la sûreté de chaque individu. Personne ne peut ni être arrêté sans des ordres émanés de l’autorité, et mis à exécution par un officier à qui la loi en défère le pouvoir, ni être détenu en autres lieux que dans ceux désignés publiquement pour ce service.

13. La propriété est sacré et inviolable. Chaque individu, soit par ses représentans, a la libre disposition et l’administration de tout ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque s’immiscera dans l’exercice de ce droit personnel, sera réputé criminel envers la société, et demeurera responsable envers la personne dans les droits de laquelle il se sera immiscé.

Titre VI. Agriculture et commerce. 14. La colonie, étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultivateurs.

15. Chaque habitation est une manufacture qui acquiert l’union du propriétaire et des cultivateurs. C’est l’asyle tranquille d’une famille industrieuse et bien réglée, dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le père.

16. Chaque cultivateur est un membre de cette famille, et en doit partager les revenus. Tout changement qui s’opère sur une habitation de la part du cultivateur, en entraîne la ruine. Pour réprimer du vice aussi fatal à la colonie qu’il est contraire au bien public, le gouverneur a fait tous les réglemens de police que les circonstances exigent, et lesquels sont basés sur les réglemens du 20 vendémiaire an 9, et sur la proclamation du 19 pluviose, promulgués par le général Toussaint-Louverture.

17. L’introduction des cultivateurs, indispensable à l’extension et au rétablissement de l’agriculture, aura lieu à St-Domingue. La constitution charge le gouverneur de prendre les mesures les plus efficaces pour encourager et favoriser cette augmentation de bras ; pour stipuler et balancer les différens intérêts, assurer et garantir l’exécution des engagemens réciproques résultans de telles introduction.

18. Le commerce de la colonie consiste seulement dans l’échange des denrées et produits de son propre territoire ; conséquemment l’introduction des mêmes articles est et reste prohibée.

Titre VII. De la législation et de l’autorité législative. 19. Le régime de la colonie est établi par des lois proposées par le gouvernement, et agréées par une assemblée des habitans, qui se réunissent à des époques