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réglées dans le centre de la colonie, sous le titre d’assemblée centrale de Saint-Domingue.

20. Aucune loi relative à l’administration intérieure de la colonie, ne peut être promulguée, qu’accompagnée de cette formule : l’assemblée centrale de St-Domingue, sur la proposition du gouverneur, décrète la loi suivante…

21. Aucune loi ne sera obligatoire pour les citoyens, que du jour de la promulgation dans les chefs-lieux des départemens. Toutes les lois devront être promulguées de la manière suivante : au nom de la colonie française de St-Domingue, le gouverneur décrète que la loi ci-dessus sera enregistrée, publiée et exécutée dans toute la colonie.

22. L’assemblée centrale de St-Domingue, est composée de deux députés de chaque département, qui, pour être éligibles, devront être âgés de trente ans, et avoir resté cinq ans dans la colonie.

23. La moitié de l’assemblée est renouvelée tous les deux ans. Aucun membre ne peut l’être six années de suite. L’élection se fera de la manière suivante : Tous les deux ans, chaque administration municipale nommera, le 10 ventôse, un député. Ces députés se réuniront dix jours après dans les chefs-lieux de leurs départemens respectifs, pour y former autant d’assemblées électorales de département, et chacune de ces assemblées nommera un député à l’assemblée centrale.

La première élection aura lieu le 10 ventôse de l’an II de la république française. En cas de mort ou de démission d’un ou plusieurs membres de l’assemblée, le remplacement se fera par le gouverneur.

Il désignera aussi, au premier renouvellement, les membres de l’assemblée centrale, qui devront rester pendant les deux années suivantes.

24. L’assemblée centrale vote l’adoption ou le rejet des lois proposées par le gouverneur, elle exprime son opinion sur les réglemens proposés, sur l’application des lois déjà admises, sur les abus à corriger, et les améliorations à faire dans toutes les parties du service de la colonie.

25. Sa session commence tous les ans le 1er  germinal, et ne peut durer plus de trois mois. Le gouverneur peut la convoquer extraordinairement. Ses séances sont publiques.

26. Après avoir reçu un état des recettes et des dépenses, qui devra être présenté par le gouverneur, l’assemblée centrale déterminera l’emploi, la quotité, la durée et le mode de perception des taxes, ainsi que leur augmentation ou leur diminution. Ces états seront imprimés sommairement.

Titre VIII. Gouvernement. 27. L’administration du gouvernement des colonies est confiée au gouverneur qui correspond avec le gouvernement de la mère-patrie pour tout ce qui est relatif aux intérêts des colonies.

28. La constitution nomme comme gouverneur, le citoyen Toussaint-Louverture général en chef de l’armée de St-Domingue ; et en considération des importans services rendus par ce général à la colonie dans les circonstances les plus critiques de la révolution et ayant agi à la satisfaction du peuple reconnaissant, les rênes du gouvernement lui sont confiées pour tout le tems de sa vie glorieuse.

29. À l’avenir tout gouverneur sera nommé pour cinq ans, durant laquelle période, son administration est bonne, il sera continué dans son office.

30. Afin d’assurer la tranquillité que la colonie doit à la fermeté, à l’activité, au zèle infatigable et aux rares vertus du général Toussaint-Lou-