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Page:Constitution républicaine des colonies française de Saint-Domaingue.djvu/12

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verture, et comme un gage de la confiance sans bornes des habitans de St.-Domingue, la constitution réserve exclusivement à ce général, en cas de l’événement cruel de sa mort, le droit de choisir celui qui lui succédera immédiatement. Ce choix sera secret, il sera renfermé dans un paquet cacheté qui sera brisé seulement par l’assemblée centrale, en présence de tous les généraux de l’armée de St.-Domingue en activité de service et du commandant en chef des départemens. Le général Toussaint prendra toutes les précautions nécessaires pour mettre à même l’assemblée centrale de trouver l’endroit où il aura déposé ce paquet.

31. Le citoyen qui sera choisi par le citoyen Louverture, pour recevoir après sa mort les rênes du gouvernement, prêtera devant l’assemblée centrale le serment d’exécuter la constitution de St.-Domaingue, et de rester fidèle au gouvernement français et sera immédiatement installé. Le tout se fera en présence des généraux de l’armée qui seront en activité de service et des commandans en chef des départemens, qui tous et individuellement, sans quitter la place prêteront le serment d’obéissance au nouveau gouverneur.

32. Un mois ou plus avant l’expiration des cinq ans fixés pour l’administration de chaque gouverneur, celui qui en remplira l’office convoquera l’assemblée centrale et une assemblée des généraux de l’armée qui seront en activité de service, ensemble avec les commandans en chef des départemens au lieu accoutumée de l’assemblée centrale, afin de nommer conjointement avec les membres de l’assemblée un nouveau gouverneur, ou pour continuer celui qui sera déjà en exercice.

33. La négligence de cette convocation par le gouverneur en exercice sera une infraction manifeste de la constitution ; dans ce cas le général le plus élevé en grade et le plus âgé de ce grade qui sera en activité au service de la colonie, aura le droit provisoire de prendre les rênes du gouvernement. Ce général convoquera immédiatement les autres généraux en activité de service, les commandans en chef de département et les membres de l’assemblée centrale qui seront forcés d’obéir à cette convocation, afin de procéder de concert à la nomination d’un nouveau gouverneur.

En cas de vacance par la mort, changement ou autrement, d’un gouverneur, avant l’expiration de son exercice, le gouvernement convoquera pour les mêmes projets ci-dessus expliqués les généraux en activité de service, les membres des assemblées centrales et les commandans en chef des départemens.

34. Le gouvernement scelle et promulgue les lois ; il nomme à tous les emploies civils et militaires.

Il est chargé spécialement de l’organisation de l’armée dont il est commandant en chef ; les vaisseaux armés en station dans les ports de la colonie, sont sujet à ses ordres. Il détermine la division du territoire de la manière la plus convenable aux relations intérieures.

Se règlant lui-même d’après les lois, il doit veiller et prévoir tout ce qui peut regarder la sécurité intérieure et extérieure de la colonie, reconnaissant que l’état de guerre est un état de désolation, de rareté et misère pour la colonie. Le gouverneur, dans ces circonstances, est chargé de prendre toutes les mesures qu’il croira convenables, pour fournir la colonie de provisions en tout genre.

35. Il exerce la police générale sur les habitations et les manufactures, quand il s’agit d’exiger l’observation des obligations ou de tous autres engagemens des propriétaires planteurs ou de leurs représentans, envers