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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/10

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4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l’Organe, révoquer un membre de l’Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l’article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l’Organe.

5. Lorsque le Siège d’un membre de l’Organe devient vacant au cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions applicables de l’article 9.

6. Les membres de l’Organe reçoivent une rémunération appropriée dont le montant est fixé par l’Assemblée générale.

ARTICLE 11 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ORGANE

1. L’Organe élit son président et les membres dont l’élection lui paraît nécessaire pour constituer son bureau; il adopte son règlement intérieur.

2. L’Organe se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire à l’accomplissement satisfaisant de ses fonctions, mais il doit tenir au moins deux sessions par année civile.

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l’Organe est de huit membres.

ARTICLE 12 APPLICATION DU RÉGIME DES ÉVALUATIONS

1. L’Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront être fournies, conformément à l’article 19, ainsi que la forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.

2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s’applique pas la présente Convention, l’Organe invitera les gouvernements intéressés a fournir les évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.

3. Au cas où un État ne fournirait pas conformément à la date fixée les évaluations relatives à l’un de ses territoires, l’Organe les établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé.

4. L’Organe examinera les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements qu’il estimera nécessaires afin de compléter les évaluations ou d’élucider telle indication qui s’y trouve.

5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu’il y soit satisfait, l’Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et l’Organe, ce dernier aura le droit d’établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.

6. Outre la documentation prévue à l’article 15, l’Organe publiera, aux dates qu’il aura fixées, mais au moins une fois par an, les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l’application de la présente Convention.

ARTICLE 13 APPLICATION DU RÉGIME DES STATISTIQUES

1. L’Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques devront être fournies comme prévu à l’article 20 et prescrira les formulaires à cette fin.