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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/9

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ARTICLE 8 FONCTIONS DE LA COMMISSION

La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier :

a) A modifier les tableaux conformément à l’article 3;

b) A appeler l’attention de l’Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;

c) A formuler des recommandations pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention ou atteindre les buts qu’elle vise, y compris des programmes de recherche scientifique et les échanges de renseignements de caractère scientifique ou technique; et

d) A attirer l’attention des États non parties sur les décisions et recommandations qu’elle adopte conformément aux fonctions que lui confère la présente Convention de façon qu’ils examinent les mesures qu’elle peut être amenée a prendre en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 9 COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L’ORGANE

1. L’Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu’il suit:

a) Trois membres ayant l’expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d’au moins cinq personnes désignées par l’Organisation mondiale de la santé; et

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l’Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n’en sont pas membres.

2. Les membres de l’Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit de nature à les empêcher d’exercer avec impartialité leurs fonctions. Le Conseil prend, en consultation avec l’Organe, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions.

3. Le Conseil, eu égard au principe d’une représentation géographique équitable, doit tenir compte de l’intérêt qu’il y a à faire entrer dans l’Organe, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays.

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l’Organe agissant en coopération avec les gouvernements, s’efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l’usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu’il y soit satisfait et d’empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants.

5. Les mesures prises par l’Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des gouvernements avec l’Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les gouvernements et l’Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des gouvernements en vue d’atteindre les buts de la présente Convention.

ARTICLE 10 DURÉE DU MANDAT ET RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L’ORGANE

1. Les membres de l’Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.

2. Le mandat de chaque membre de l’Organe se termine la veille de la première séance de l’Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.

3. Un membre de l’Organe qui a été absent lors de trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire.