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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/18

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ARTICLE 25 CONTRÔLE DE LA PAILLE DE PAVOT

1. Une Partie qui permet la culture du pavot à opium pour des buts autres que la production de l’opium prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer :

a) Que de l’opium n’est pas produit à partir de tels pavots à opium; et

b) Que la fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot est contrôlée de façon satisfaisante.

2. Les Parties appliqueront à la paille de pavot le système de certificats d’importation et d’autorisations d’exportation prévu aux paragraphes 4 à 15 de l’article 31.

3. Les Parties fourniront les mêmes statistiques sur l’importation et l’exportation de la paille de pavot que celles qui sont prévues pour les stupéfiants aux paragraphes 1, d, et 2, b, de l’article 20.

ARTICLE 26 LE COCAÏER ET LA FEUILLE DE COCA

1. Si une Partie autorise la culture du cocaïer, elle lui appliquera, ainsi qu’à la feuille de coca, le régime de contrôle prévu à l’article 23 pour le pavot à opium; en ce qui concerne l’alinéa d du paragraphe 2 de cet article, l’obligation imposée à l’organisme mentionné sera seulement d’entrer matériellement en possession de la récolte, aussitôt que possible après qu’elle aura été faite.

2. Dans la mesure du possible, les Parties feront procéder à l’arrachage de tous les cocaïers existant à l'état sauvage. Elles détruiront les cocaïers cultivés illégalement.

ARTICLE 27 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA FEUILLE DE COCA

1. Les Parties peuvent permettre l’utilisation de feuilles de coca pour la préparation d’un produit aromatique qui ne devra contenir aucun alcaloïde et elles peuvent, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, permettre la production, l’importation, l’exportation, le commerce et la détention de ces feuilles.

2. Les Parties fourniront séparément les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca destinées à la préparation d’un tel produit aromatique; toutefois, il n’y aura pas lieu de le faire si les mêmes feuilles de coca sont utilisées pour l’extraction d’alcaloïdes ainsi que pour celle de produits aromatiques, et si ce fait est précisé dans les évaluations et les statistiques.

ARTICLE 28 CONTRÔLE DU CANNABIS

1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l’article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium.

2. La présente Convention ne s’appliquera pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des buts horticulturaux.

3. Les Parties adopteront les mesures qui peuvent être nécessaires pour empêcher l’abus des feuilles de la plante de cannabis ou le trafic illicite de celles-ci.