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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/19

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ARTICLE 29 FABRICATION

1. Les Parties exigeront que la fabrication des stupéfiants s’effectue sous licence, sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises d’État

2. Les Parties :

a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant;

b) Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux dans lesquels la fabrication peut se faire; et

c) Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d’une licence se munissent de permis périodiques précisant les catégories et les quantités de stupéfiants qu’ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique ne sera pas nécessaire pour les préparations.

3. Les Parties empêcheront l’accumulation, en la possession des fabricants de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l’entreprise, compte tenu de la situation du marché.

ARTICLE 30 COMMERCE ET DISTRIBUTION

1. a) Les Parties exigeront que le commerce et la distribution des stupéfiants s’effectuent sous licence, sauf si ce commerce ou cette distribution sont effectués par une ou des entreprises d’État

b) Les Parties :

i) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant au commerce ou à la distribution des stupéfiants ou y participant; et

ii) Soumettront à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels ce commerce et cette distribution peuvent se faire. Cependant, une licence ne sera pas nécessairement requise pour les préparations.

c) Les dispositions des alinéas a et b concernant le régime des licences ne s’appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

2. En outre, les Parties :

a) Empêcheront aussi l’accumulation, en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d’État, ou des personnes dûment autorisées visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l’entreprise, compte tenu de la situation du marché;

b) i) Exigeront que les stupéfiants ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance médicale. Cette disposition n’est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer à l’occasion de l’exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques; et

ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exigeront que les ordonnances prescrivant des stupéfiants du Tableau I soient écrites sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches par les autorités administratives compétentes ou par les associations professionnelles autorisées.

3. Il est souhaitable que les Parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque nature qu’elles soient ainsi que les notices descriptives relatives aux stupéfiants et utilisées à des fins commerciales, les conditionnements contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination commune internationale communiquée par l’Organisation mondiale de la santé.