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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/20

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4. Si une Partie juge qu’une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un stupéfiant porte un double filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce double filet rouge.

5. Les Parties exigeront que l’étiquette sous laquelle une drogue est mise en vente indique nommément le ou les stupéfiants qu’elle contient ainsi que leur poids ou leur pourcentage. L’obligation de fournir ces renseignements sur l’étiquette ne s’appliquera pas nécessairement à un stupéfiant dispensé à un particulier sur prescription magistrale.

6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s’appliqueront pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution au détail des stupéfiants du Tableau II.

ARTICLE 31 DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL

1. Les Parties ne permettront pas sciemment l’exportation de stupéfiants à destination d’un pays ou territoire quelconque, si ce n’est :

a) Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire; et

b) Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 19, en y ajoutant les quantités qui doivent être réexportées.

2. Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu’elles pourront appliquer un régime plus sévère.

3. a) Les Parties contrôleront au moyen d’une licence l’importation et l’exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette importation ou cette exportation est effectuée par une ou des entreprises État.

b) Les Parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à une telle importation ou exportation ou y participant.

4. a) Chaque Partie autorisant l’importation ou l’exportation d’un stupéfiant exigera l’obtention d’une autorisation d’importation ou d’exportation distincte pour chaque importation ou exportation, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs stupéfiants.

b) Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination commune internationale si elle existe, la quantité à importer ou à exporter, les noms et adresses de l’importateur ou de l’exportateur et spécifiera la période durant laquelle l’importation ou l’exportation doit être effectuée.

c) L’autorisation d’exportation indiquera en outre le numéro et la date du certificat d’importation (paragraphe 5) ainsi que l’autorité qui l’a délivré.

d) L’autorisation d’importation pourra permettre d’importer en plusieurs envois.

5. Avant de délivrer une autorisation d’exportation, les Parties exigeront un certificat d’importation, délivré par les autorités compétentes du pays ou territoire importateur et attestant que l’importation du stupéfiant ou des stupéfiants dont il est question est approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l’établissement demandant l’autorisation d’exportation. Les Parties se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d’importation approuvé par la Commission.

6. Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l’autorisation d’exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

7. a) Lorsque l’importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour l’importation prend fin, le gouvernement du pays ou territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l’autorisation d’exportation, avec une mention spéciale à cet effet.

b) La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.

c) Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est indiquée dans l’autorisation d’exportation, les autorités compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur l’autorisation d’exportation et sur toute copie officielle de celle-ci.