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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/26

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ARTICLE 43 TERRITOIRES AUX FINS DES ARTICLES 19, 20, 21 ET 31

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 l’un de ses territoires est divisé en deux ou plusieurs territoires ou que deux ou plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à la suite de l’institution d’une union douanière entre elles, ces Parties constituent un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prendra effet au 1er janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification est faite.

ARTICLE 44 ABROGATION DES TRAITÉS INTERNATIONAUX ANTÉRIEURS

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions abrogeront et remplaceront, entre les Parties, les dispositions des traités ci-après :

a) Convention internationale de l’opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912;

b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l’usage de l’opium préparé, signé à Genève, le 11 février 1925;

c) Convention internationale de l’opium, signée à Genève, le 19 février 1925;

d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève, le 13 juillet 1931;

e) Accord pour le Contrôle de la consommation de l’opium a fumer en Extrême-Orient, signe a Bangkok, le 27 novembre 1931;

f) Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946, amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à Genève, le 26 juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions;

g) Les Conventions et Accords visés aux alinéas a à e, tels qu’ils ont été amendés par le Protocole de 1946 visé à l’alinéa f;

h) Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendé par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946;

i) Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l’opium, signé à New York, le 23 juin 1953, si ce Protocole entre en vigueur.

2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entre les Parties à ladite Convention, qui sont aussi Parties à la présente Convention, abrogé et remplacé par alinéa b du paragraphe 2 de l’article 36 de la présente Convention; toutefois, une telle Partie pourra, après en avoir informé le Secrétaire général, maintenir en vigueur ledit article 9.