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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/28

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ARTICLE 47 AMENDEMENTS

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l’ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit :

a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l’article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d’étudier l’amendement proposé; soit

b) De demander aux Parties si elles acceptent l’amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d’amendement distribué conformément au paragraphe 1, b, du présent article n’a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s’il convient de convoquer une conférence chargée d’étudier ledit amendement.

ARTICLE 48 DIFFÉRENDS

1. S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis à la Cour internationale de Justice.

ARTICLE 49 RÉSERVES TRANSITOIRES

1. Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit d’autoriser temporairement dans l’un de ses territoires :

a) L’usage de l’opium à des fins quasi médicales;

b) L’usage de l’opium à fumer;

c) La mastication de la feuille de coca;

d) L’usage du cannabis, de la résine de cannabis, d’extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a à d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.

2. Les réserves faites en vertu du paragraphe 1 seront soumises aux restrictions suivantes :

a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles étaient traditionnellement dans les territoires pour lesquels la réserve est faite et y étaient autorisées au 1er janvier 1961;

b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra être autorisée à destination d’un État non partie ou d’un territoire auquel la présente Convention ne s’applique pas aux termes de l’article 42;

c) Seules pourront être autorisées à fumer l’opium les personnes immatriculées à cet effet avant le 1er janvier 1964 par les autorités compétentes;