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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/29

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d) L’usage de l’opium à des fins quasi médicales devra être aboli dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;

e) La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;

f) L’usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;

g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe devront être réduits et finalement supprimés en même temps que ces usages.

3. Toute Partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 devra:

a) Inclure dans le rapport annuel qu’elle adressera au Secrétaire général, conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l’année précédente en vue de rendre effective l’abolition de l’usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1; et

b) Fournir à l’Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20) séparées pour les activités au sujet desquelles une réserve aura été faite, de la manière et sous la forme prescrites par l’Organe.

4. a) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 ne fournit pas :

i) Le rapport mentionné à l’alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l’année à laquelle ont trait les renseignements qu’il contient;

ii) Les évaluations mentionnées à l’alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date fixée à cet égard par l’Organe conformément au paragraphe 1 de l’article 12;

iii) Les statistiques mentionnées à l’alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au paragraphe 2 de l’article 20;

l’Organe ou le Secrétaire général, selon le cas, adressera à la Partie en cause une notification indiquant son retard et lui demandera de fournir ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.

b) Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande de l’Organe ou du Secrétaire général, la réserve en question faite en vertu du paragraphe 1 cessera d’avoir effet.

5. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.