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Article 14ter

[« Droit de suite » sur les œuvres d’art et les manuscrits : 1. Droit à être intéressé aux opérations de revente ; 2. Législation applicable ; 3. Procédure]
  1. En ce qui concerne les œuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur — ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité — jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur.
  2. La protection prévue à l’alinéa ci–dessus n’est exigible dans chaque pays de l’Union que si la législation nationale de l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.
  3. Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.


Article 15

[Droit de faire valoir les droits protégés : 1. Lorsque le nom de l’auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur ; 2. Pour les œuvres cinématographiques ; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes ; 4. Pour certaines œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue]
  1. Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
  2. Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.
  3. Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l’alinéa 1) ci–dessus, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur ; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui–ci. La disposition du présent alinéa cesse d’être applicable quand l’auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
    1. Pour les œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui–ci dans les pays de l’Union.
    2. Les pays de l’Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l’autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l’Union.


Article 16

[Œuvres contrefaites : 1. Saisie ; 2. Saisie à l’importation ; 3. Législation applicable]
  1. Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l’Union où l’œuvre originale a droit à la protection légale.
  2. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est pas protégée ou a cessé de l’être.
  3. La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.