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Article 17

[Possibilité de surveiller la circulation, la représentation et l’exposition d’œuvres]

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.


Article 18

[Œuvres qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la Convention : 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n’est pas encore expirée dans le pays d’origine ; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée ; 3. Application de ces principes ; 4. Cas particuliers]
  1. La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.
  2. Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau.
  3. L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. À défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
  4. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves.


Article 19

[Protection plus large que celle qui découle de la Convention]

Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union.


Article 20

[Arrangements particuliers entre pays de l’Union]

Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.


Article 21

[Dispositions particulières concernant les pays en voie de développement : 1. Référence à l’Annexe ; 2. L’Annexe partie intégrante de l’Acte]
  1. Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l’Annexe.
  2. Sous réserve des dispositions de l’article 28.1)b), l’Annexe forme partie intégrante du présent Acte.