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Article 22

[Assemblée : 1. Constitution et composition ; 2. Tâches ; 3. Quorum, vote, observateurs ; 4. Convocation ; 5. Règlement intérieur]
    1. L’Union a une Assemblée composée des pays de l’Union liés par les articles 22 à 26.
    2. Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
    3. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
    1. L’Assemblée :
      1. traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application de la présente Convention ;
      2. donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci–après dénommé “ le Bureau international ”) visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci–après dénommée “ l’Organisation ”) des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 ;
      3. examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union ;
      4. élit les membres du Comité exécutif de l’Assemblée ;
      5. examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives ;
      6. arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture ;
      7. adopte le règlement financier de l’Union ;
      8. crée les comités d’experts et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union ;
      9. décide quels sont les pays non membres de l’Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;
      10. adopte les modifications des articles 22 à 26 ;
      11. entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union ;
      12. s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique la présente Convention ;
      13. exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l’Organisation.
    2. Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
    1. Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
    2. La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
    3. Nonobstant les dispositions du sous–alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle– ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci–après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le