Page:Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.djvu/19

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Article 27

[Révision : 1. But ; 2. Conférences ; 3. Adoption]
  1. La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.
  2. À cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les délégués desdits pays.
  3. Sous réserve des dispositions de l’article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent Acte, y compris l’Annexe, requiert l’unanimité des votes exprimés.


Article 28

[Acceptation et entrée en vigueur de l’Acte pour les pays de l’Union : 1. Ratification, adhésion ; possibilité d’exclure certaines dispositions ; retrait de l’exclusion ; 2. Entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe ; 3. Entrée en vigueur des articles 22 à 38]
    1. Chacun des pays de l’Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
    2. Chacun des pays de l’Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion que sa ratification ou son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe ; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l’article VI.1) de l’Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s’applique pas aux articles 1 à 20.
    3. Chacun des pays de l’Union qui, conformément au sous–alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit sous–alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu’il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.
    1. Les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies :
      1. cinq pays de l’Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l’alinéa 1)b),
      2. l’Espagne, les Etats–Unis d’Amérique, la France et le Royaume–Uni de Grande–Bretagne et d’Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.
    2. L’entrée en vigueur visée au sous–alinéa a) est effective à l’égard des pays de l’Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion ne contenant pas de déclaration selon l’alinéa 1)b).
    3. À l’égard de tout pays de l’Union auquel le sous–alinéa b) n’est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l’alinéa 1)b), les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
    4. Les dispositions des sous–alinéas a) à c) n’affectent pas l’application de l’article VI de l’Annexe.
  1. À l’égard de tout pays de l’Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l’alinéa 1)b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.