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Article 29

[Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l’Union : 1. Adhésion ; 2. Entrée en vigueur]
  1. Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
    1. Sous réserve du sous–alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l’égard de tout pays étranger à l’Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrument d’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
    2. Si l’entrée en vigueur en application du sous–alinéa a) précède l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe en application de l’article 28.2)a), ledit pays sera lié, dans l’intervalle, par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l’Annexe.


Article 29bis

[Effet de l’acceptation de l’Acte aux fins de l’application de l’article 14.2) de la Convention établissant l’OMPI]

La ratification du présent Acte ou l’adhésion à cet Acte par tout pays qui n’est pas lié par les articles 22 à 38 de l’Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l’article 14.2) de la Convention instituant l’Organisation, ratification de l’Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l’article 28.1)b)i) dudit Acte.


Article 30

[Réserves : 1. Limites de la possibilité de faire des réserves ; 2. Réserves antérieures ; réserve concernant le droit de traduction ; retrait de la réserve]
  1. Sous réserve des exceptions permises par l’alinéa 2) du présent article, par l’article 28.1)b), par l’article 33.2), ainsi que par l’Annexe, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.
    1. Tout pays de l’Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
    2. Tout pays étranger à l’Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l’article 5 de la Convention d’Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d’usage général dans ce pays. Sous réserve de l’article I.6)b) de l’Annexe, tout pays a la faculté d’appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.
    3. Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.


Article 31

[Applicabilité à certains territoires : 1. Déclaration ; 2. Retrait de la déclaration ; 3. Date à laquelle prend effet la déclaration ou son retrait ; 4. Pas d’interprétation impliquant l’acceptation de situations de fait]

  1. Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le Directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à