Page:Convention internationale pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges-d’Abel, 1932.djvu/14

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administrations françaises dont ils relèvent; ils pourront être porteurs des armes entrant dans la composition de leur équipement réglementaire et dans les conditions et circonstances où ils en seraient porteurs sur le territoire français.

Exonération spéciale des droits de douane.

Article 42. Les fonctionnaires, agents et employés des services ferroviaire et administratifs français résidant en Espagne seront exonérés de tous droits de douane pour les objets venant de France et destinés à leur consommation et usage personnel; ils jouiront d'un avantage analogue pour la réexpédition éventuelle de ces mêmes objets pour la France.

Les interdictions d'importation et d'exportation, sauf celles d'ordre public et sanitaire, ne sont pas applicables auxdits objets.

Les exonérations visées à l'alinéa précédent seront, après présentation et vérification d'usage, accordées par le service douanier espagnol sur le vu d'une attestation de l'autorité française dont relève le requérant, sous réserve, toutefois, en cas d'abus. de mesures de contrôle supplémentaires.

Protection des autorités locales.

Article 43. Les fonctionnaires, agents et employés des services français et leurs familles jouiront sur le territoire espagnol d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs biens.

Ils jouiront également de tous les droits reconnus aux personnes de même nationalité résidant en Espagne.

Sauf-conduits en cas de suspension des services.

Article 44. Au cas où, par suite de la fermeture de la frontière ou pour toute autre cause, les services français installés à Canfranc suspendraient leurs travaux, les fonctionnaires, agents et employés français qui y sont en service seront munis gratuitement par les autorités espagnoles de sauf-conduits leur permettant de rentrer librement en France avec leurs familles et leurs biens.

Chapitre IX. Mesures d'application. – Durée de validité et ratification.

Accords directs pour les mesures d'application de la Convention.

Article 45. Des accords directs entre les administrations françaises et espagnoles régleront, s'il y a lieu, les détails de fonctionnement des différents services et de l'usage commun des installations de la gare de Canfranc, dans le cadre de la présente Convention.

Des accords de même ordre à intervenir entre les services ferroviaires régleront les modalités d'exploitation de la section de voie et de la gare commune de Canfranc faisant l'objet de la présente Convention; ces accords seront soumis à l'homologation des autorités compétentes suivant les règlements en vigueur dans les deux pays.

Arbitrage en cas de contestations.

Article 46. Sous réserve de la disposition spéciale de l'article 14 ci-dessus, les différends qui viendraient à s'élever entre les Parties Contractantes quant à l'interprétation et à l'application de la présente Convention et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable seront soumis à un tribunal arbitral composé comme il suit:

Chacune des Parties Contractantes nommera un arbitre; les deux Parties désigneront, d'un commun accord, un tiers arbitre choisi parmi les ressortissants d'une tierce puissance et, à défaut d'accord entre elles, le président de la Confédération suisse sera prié de procéder à cette désignation.

À moins de stipulation contraire, le tribunal adoptera la procédure instituée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, étant entendu que chacune des deux Parties lui prêtera l'assistance prévue par les articles 23 et 75 de ladite Convention.