Page:Copie de pieces, requettes en assignations pour Mr Morand De St-Sulpice, contre Antoinette Galliot veuve Geoffray, du 15 juin 1787.pdf/15

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onze Décembre quinze cent ſoixante et dix neuf ; on communiquera encore cet acte, les demandeurs y verront que le fond et la citerne ſont compris et renfermés dans les confins et ſi l'on contestoit l'identié, il ſeroit facile de la vériffier.

La consultante a donc cet avantage d'avoir prouvé deux choses ; l'une que le ſr Moraud a été propriétaire et poſseſseur pendant plus de deux-cents ans du fond et de la citerne en contestation et qu'il a transmis cette proprieté à la consultante par l’acte de mil ſept cent ſoixante et douze ; la ſeconde que ce fond et cette citerne n'ont jamais été publics puisque les titres anciens et modernes établiſsent qu'ils étoient dans le patrimoine du ſr Moraud tandisque les demandeurs ne justiffient d'aucune espece de titre qui justiffie leur allégation, c'est-à dire que ce fond et cette citerne ou fontaine aient jamais été publics.

ſur quoi enfin ſe retranchent les demandeurs ; ſur une prétendue jouiſsance trentenaire de puiser de l'eau, et d'abreuver leurs bestiaux dans la fontaine en question, et ils offrent de prouver qu'ils ſont de tout temps et certainement depuis plus de trente ans avant l'entreprise de la consultante, de la place et de la fnotaine dont il ſ'agit pour y avoir puisé de l'eau et abreuvé leurs bestiaux

Cette preuve est inconséquente et inadmiſsible.

La consultante n’est pas disconvenue que par pure faculté, par tolerance, quelques habitants de ſt Martin n'aient quelque fois puisé, et même abrevé leur bétail dans cette citerne lorsqu'elle fourniſsoit de l'eau ſurtout pendant qu'elle appartenoit aux ſrs Moraud qui depuis plus d'un ſiecle ont quittés ſt Martin et ſe ſont retirés à Chambery où cette citerne leur étoit inutile ; mais ses actes de tolerance et de pure familiarité à quelque temps qu'ils remontent n'ont pu acquerir aux demandeurs aucun droit de proprieté ni de ſerviture à ceux qui en ont usé.

En effet il est de maxime que les choses qui ſont de pure faculté ne ſe prescrivent jamais et ne ſont pas prescriptibles. Rouſseau de la Combe et les auteurs qu'il cite verbo prescription Ort 1e N° 10 l'attestent. l'auteur des traités à l'usage de la Bourgogne tom. 8 pag. 488 et 489 le décide de même, et rejette la prescription pour quelque temps que ce ſoit.