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histoire.

mais cependant très formelle, en ce qui touchait la continuation des assemblées. Cette pièce donne une idée précise des tribulations de tous genres auxquelles elles étaient en butte (Placet prés. au roi, 1745, p. 7. Mss. P. R.) Les suppliants conviennent qu’ils s’assemblent en quelques lieux dans les champs pour entendre la prédication de la parole de Dieu, et participer aux sacrements ; mais ils ajoutent qu’ils seraient bien à plaindre si leurs intentions étaient prises en mauvaise part, et si des assemblées consacrées au culte du vrai Dieu, avaient quelque chose d’illégitime : « Votre Majesté, disent-ils, sait que le service public est pour ainsi dire inhérent à la profession de la religion, et que c’est un droit naturel et primitif. » — « Ce fut le même principe qui engagea les premiers chrétiens à faire des assemblées publiques, nonobstant les défenses de leur souverain, et les suppliants ne sont pas plus coupables qu’eux pour avoir suivi leur exemple. » Après avoir déclaré que la prohibition des assemblées est pour les sujets protestants du roi « un bannissement indirect », ils tracent le tableau suivant de leurs maux : « Ils consistent, disent-ils, en ce qu’ils ne sont libres, ni dans la vie, ni dans la mort. Les ecclésiastiques commencent même à les molester dès leur naissance. Le baptême, cette introduction des fidèles dans l’église, n’est administré à leurs enfants qu’avec des difficultés extrêmement onéreuses. Car comme les curés veulent exiger des parrains et marraines des engagements contraires à leur conscience, les pères sont obligés de faire présenter leurs enfants par les premiers pauvres catholiques qui se rencontrent, dont on leur impose les noms, par où les enfants sont privés de l’avantage considérable d’avoir des parrains et marraines affec-