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histoire.

préalable, la confession, la communion et même une abjuration par écrit. On pouvait craindre que de telles conditions n’éloignassent entièrement les réformés de la pratique du mariage légal ; alors des populations entières eussent vécu sans état civil d’aucun genre. Ce plan, c’était un cas d’abus ; car de telles conditions n’étaient pas dans les édits ; ce n’était qu’arbitrairement que le clergé les déduisait même du droit canon. La discussion de ce point par Joly de Fleury offre encore beaucoup d’intérêt. Il commençait par établir devant le conseil du roi que ni le concile de Trente, ni les conciles français qui se tinrent ensuite, ni l’ordonnance de Blois qui régla quels étaient les décrets de discipline du concile qui seraient reçus par l’église gallicane, n’avaient considéré la confession comme un préalable de nécessité avant la bénédiction nuptiale ; que cette prétendue nécessité n’est que de conseil et une simple exhortation (Sancta Synodus hortatur, etc., Sess. 24, cap. 1) ; que même cette exhortation ne saurait être reconnue en France, ayant été rendue lors de la retraite des ambassadeurs français de Trente à Venise par ordre de Charles ix. D’ailleurs, suivant le procureur général, les nouveaux convertis ne refusaient pas de rapporter un billet de confession. Quant à des abjurations par écrit, ou même verbales, on ne voit point que, hors de la province du Languedoc, on ait jamais pensé à les exiger ; elles seraient bien plus abusives encore, si l’on observe que les édits ne connaissant en France que des sujets professant la religion catholique, les évêques doivent juger que tous leurs diocésains l’ont embrassée.

Malgré ces raisonnements, il restait bien démontré qu’une foule de réformés ne se pliaient que par une