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histoire.

15 juin 1682.) Le même ordre fut donné à tous les réformés qui posséderaient des charges civiles quelconques dépendantes des maréchaussées ou sénéchaleries du royaume, ou des maisons royales (Arrêt du cons. du 29 sept. 1682, et du 4 mars 1683. Signés Colbert). Un autre arrêt appliqua les mêmes exclusions aux charges de conseillers, secrétaires, et il les étendit aux veuves protestantes des titulaires décédés (Arr. du cons. du 19 janv. 1684. Versailles. Signé Colbert).

Il fut défendu également aux parties de nommer des experts de la religion réformée, ni des conseillers rapporteurs, et enfin, les protestants furent exclus des professions d’apothicaires, d’épiciers, de domestiques, de lingères, d’orfèvres, de libraires, d’imprimeurs, de clercs, d’avocats, ou de médecins. Une autre loi du caractère le plus étrange jugea à propos d’exclure de la connaissance de tous procès où les ecclésiastiques et même les nouveaux convertis auraient intérêt, les juges qui auraient des femmes de la religion prétendue réformée, attendu que ces officiers, « par le moyen de leurs femmes, aux prières et sollicitations desquelles se laissent entraîner, n’ont pas l’exactitude à laquelle leur devoir les engage pour faire exécuter régulièrement nos édits et déclarations, et soutenir l’intérêt de l’Église catholique. » Cette loi de précaution fut rendue à Versailles, le 11 juillet 1685. Enfin, dans les détails de cette législation et de ses effets civils, il ne faut pas omettre d’enregistrer la plus fameuse et la plus déplorable peut-être de toutes ces mesures ; ce fut l’ordonnance qui recelait en germe les exécutions militaires que l’histoire a flétries du nom de dragonnades, et qui fut, dans l’origine, une menace assez