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PROCÈS

peut caractériser la complicité contre le libraire ; mais il faut prouver sa participation au délit, et rien ne l’établit dans l’espèce contre le sieur Corréard.

En effet, aucune loi n’impose aux libraires l’obligation de lire les ouvrages qu’ils sont chargés de vendre, et si la loi n’a pas prescrit ce devoir aux libraires, le ministère public ne peut la leur imposer.

Enfin, Messieurs, quand même vous admettriez que mon client a lu la brochure intitulée Attention, le condamneriez-vous pour avoir cru innocent un ouvrage qui a paru tel aux juges de première instance ?

M. le président a résumé les débats avec une impartialité et un talent également remarquables. Ensuite il a été soumis au jury la question résultant de l’arrêt de renvoi.

Cette question ayant été résolue affirmativement, la cour, sur le réquisitoire de M. l’avocat-général, a déclaré Corréard coupable du délit à lui imputé, et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement et 1 200 fr. d’amende.

Ensuite la cour, statuant par défaut, et sans l’intervention du jury, à l’égard du sieur Bousquet-Deschamps, l’a déclaré coupable du délit dont il est prévenu, et condamné à cinq années d’emprisonnement et 6 000 fr. d’amende.