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NAUFRAGE DE LA MÉDUSE.

M. Mocquart, défenseur du prévenu, s’est livré à une discussion de droit approfondie, pour écarter l’application des dispositions pénales invoquées contre son client.

Il faut concilier, a-t-il dit, ces devoirs qu’on veut prescrire aux libraires avec l’exercice possible de leur profession. Sous la législation impériale, qui certes n’était pas favorable à la liberté de la presse, le libraire qui avait rempli les formalités exigées, se trouvait à l’abri de toutes poursuites.

D’après la loi de 1814, la responsabilité des délits de la presse n’atteignait le libraire que dans le cas où l’auteur de l’ouvrage était inconnu.

Dans la loi nouvelle on ne trouve pas les libraires parmi ceux qui sont signalés comme complices des délits de la presse, si elle parle de ceux qui auront vendu ou distribué des écrits séditieux, elle n’a voulu désigner expressément que les distributeurs sans mission et sans caractère ; et non les libraires, qui, revêtus d’une sorte de caractère public, sont spécialement autorisés à vendre et publier tous les ouvrages imprimés.

Ce n’est donc pas le seul fait de distribution qui

    distinction subtile dans les termes de la loi : Quiconque est plus sévère que les lois, dit Vauvenargue, est un tyran.

    Rien de ce qui ne blesse aucune loi naturelle ne devient criminel que lorsqu’il est défendu par quelque loi positive. Cette remarque a pour but de faire sentir aux raisonneurs superficiels que mon dilemme est exact.