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PROCÈS

la rébellion, que ces actes de l’autorité avaient pour objet de prévenir.

Voici avec quelle ironie indécente on paraphrase, dans l’ouvrage dénoncé, la circulaire de M. le préfet : la lettre de M. le préfet ne signifie rien autre chose, sinon : « Braves ouvriers et artisans, qui avez à-la-fois de la force, du courage et du patriotisme, ne vous mêlez pas avec les gens qui veulent et demandent la Charte ; n’allez pas trouver mauvais qu’on sabre et mutile vos voisins et vos amis ; laissez-nous faire ; amusez-vous et buvez à ma santé, si vous avez de l’argent. »

Dans la seconde partie de son réquisitoire, M l'avocat-général établit que ce qui constitue ici le délit, c’est la publication.

Que le fait de la publication à l’égard des trois prévenus est constant ; mais que ce fait seul ne constituerait pas la criminalité, s’il n’était accompagné d’une intention coupable.

Appliquant ces principes aux trois prévenus, M. l'avocat-général a fait remarquer que relativement à Bechet et Mongie, la prévention ne présentait d’autre charge que celle de l’indication de leur nom sur l’ouvrage et du fait de la vente ; mais qu’une foule de circonstances aggravaient la prévention à l’égard de Corréard (qu’il a appelé le grand entrepreneur de la sédition) notamment l’annonce faite dans son catalogue d’une brochure politique, chaque jour ; ses liaisons