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PROCÈS

pas être responsable du contenu de la brochure qu’il n’avait pas même lue.

M. Moret s’est borné à quelques observations pour les libraires Béchet et Mongie.

M. Vatimesml a répliqué à M. Dumont. Il a prétendu que l’avocat de Corréard avait mal compris les discours de M. le garde-des-sceaux.

M. Dumont a pris de nouveau la parole pour M. Corréard. .

Après le résumé de M. le président, les jurés sont entrés en délibération, et revenus au bout d’une heure ; ils ont déclaré Corréard coupable seulement du pre-


    y était inscrit le premier : mais on me poursuivait à outrance ;
    1° Parce que j’avais déjà été condamné ; 2° parce qu’un homme qui avait des livres à vendre venait souvent chez un marchand de livres ; et 3° parce qu’un catalogue de librairie annonçait la vente d’une brochure. J’omets deux petites circonstances : c’est que les brochures devaient être politiques et paraître tous les jours. La loi ne distingue les écrits en politiques et non politiques que relativement aux journaux ; or, ou n’en est pas encore venu jusqu’à dire que des brochures, portant chacune un titre différent, fussent un journal ; le mot politique ne fait donc rien à la chose. Et si l’annonce d’une apparition quoditienne causait de l’inquiétude, la police, qui n’a point de bandeau, pouvait rassurer la justice, en lui disant que les terribles brochures ne paraissaient pas tous les jours. Il y a plus, l’histoire de la première quinzaine de juin ne parut jamais dans mon catalogue, et les autres considérations aggravantes ne sont guère plus sérieuses que celles-là, il est même à remarquer que M. Touguet était l’éditeur et le vendeur de cette brochure.