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les idées et les mœurs.

plusieurs cantons de la Suisse, en Turquie, dans les États barbaresques, mais partout adouci dans le principe comme dans l’application. Enfin la Belgique, la Hollande, les provinces rhénanes, où il fut introduit avec le code civil, l’ont conservé. La Savoie le remplaça de 1815 à 1860 par la liberté testamentaire ; l’Italie moderne y est en partie revenue, notamment par une loi récente destinée à morceler les grandes propriétés des familles romaines. En 1703, le parlement anglais, aspirant à détruire l’influence des catholiques irlandais, le leur appliqua par une loi spéciale. C’est aussi dans un but de destruction que l’établirent les hommes de 1793 ; leur sentiment est clairement indiqué par la discussion qui s’éleva à ce propos au sein de la Convention.

On groupe enfin sous la dénomination de « liberté testamentaire » les régimes de succession sous lesquels le propriétaire peut disposer librement de la moitié au moins de ses biens. Ils sont multiples : nombreuses sont les combinaisons par lesquelles le législateur peut étendre ou restreindre le droit du testateur. À son défaut, la coutume intervient. C’est ainsi qu’en Angleterre, pour le cas où il n’y a pas de testament, une loi qui résume les usages les plus répandus attribue à l’aîné des enfants mâles la totalité des biens immeubles ; mais cette loi n’abroge pas les coutumes locales ; toutes sont reconnues, pourvu qu’elles ne violent pas la liberté testamentaire : ce n’est qu’une loi ab intestat[1]. Selon la logique des choses, le partage

  1. Une erreur, communément répandue, consiste à ranger l’Angleterre parmi les pays de droit d’aînesse ; l’Angleterre est, en réalité, un pays de liberté testamentaire ; la substitution n’y est pas admise au delà de deux