Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/542

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les habitans d’icclle que à présent y sont et que y seront par le temps advenir, par la manière que s’ensuyt :

Premièrement que chascun desdits habitans qu’ils sont et que y seront, seront nostre homme proprement, sans avoul et sans réclamacion d’autre seigneur, qu’ils ont ou auront héritaiges en la ville et finaige ; payeront chascun feug à nous, à nos hoirs, successeurs et ayans cause de nous seigneurs dudit lieu, dix sous estevenans chascun an ; c’est assavoir cinq sols à Pasques charnel et les autres cinq solz à la Sainct-Remy ; et ou cas qu’il y auroit deffault que chascun n’auroit payez, dedans l’uytave après lesdites Pasques et aussi dedans l’uytave après ladite Sainct-Remy, lesdits cinq solz, il debvra pour chascun jour d’enquin en avant, pour deffault, avec lesdits cinq solz, douze deniers d’émende de ladite monnoye.

Item chascun marchant suigans et fréquentans marchandise, soit qu’il y eust héritaiges ou non, payeroit pour feug dix sols de ladite monnoye chascun an, esdits termes, ensemble ladite émende par la manière dessus dite.

Item mannouvriers suigans journées que n’auront héritaiges, payeront chascun pour feug, chascun an, cinq sols de ladite monnoye aux dits termes ; à chascun desdits la moitié ensemble six deniers d’émende en la manière dessus dite.

Item femme vesve qui n’auroit héritaiges, payera cinq solz par semblable manière.

Item si le sire, chief de ladite ville, après nostre décès devenoit chevalier, lesdits habitans, à cause de sa chevalerye nouvelle, luy debvroient six vingtz libvres de ladite monnoye ; ne de plus ne les porroyons contraindre.

Item si nous ou nos hoirs, sire et chief dudit lieu, marient l’une de nos filles ou l’une de nos seurs, pour le premier mariaige ou pour les premières nopces d’une chascune lesditz habitans payeront six vingtz livres de ladite monnoye ; ne de plus ne les porroyons contraindre.

Item ou cas que nous ou nostre hoirs, sire ou chief dudit lieu, achepterions léalment et sens fraude quatre cens livres de terres ou plus à une fois, conjoinctement lesdits habitans nous debvroient six vingtz libvres de ladite monnoye ; ne de plus ne les porroyons contraindre.

Item touteffois que nous ou nostre hoir ou successeur, chief de ladite ville, serions en guerre, pourquoy il nous convenisse chevaulcher