Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/543

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ou aller feur (foràs, dehors), pour cause de ladite guerre, lesdits habitans nous doibvent faire ung chair à trois chevaulx ronssins. Et ou cas que nous serions mandez ou requis pour le fait de nostre seigneur et souverain le conte de Bourgogne, ilz nous debveroient faire deux chairs chascun à trois chevaulx ronssins. Et ès cas dessusdit on leur doit faire sçavoir huict jours devant le partir, et deans icelluy partir ly chevaulx et chairs sont et seront à nos despens jusques à la revenue audit Jonvelle. Les chevaulx et chairs revenus, nous les debvons et debverons rendre aux dits habitans en l’estat qu’ilz seront.

Item la justice et jurisdicion de tous cas criminelz et civilz, soient murtres, larrecins ou quelque autre cas, demeureront à nous et à noz hoirs successeurs, en la manière que de anciens tems a esté, et de mainmise de husserie brisée (bris de clôture), de cry et de hahay nuytemment faictz (tapage nocturne.) La chose vériffiée d’un chascun desdits cas, l’on nous debvroit soixante solz d’émende.

Item d’asseurement brisée (rupture de ban), de saisine brisée, de mainmise (vente de biens saisis), par jour de foire, de marchiez, d’une désobéyssance faite de nous, de nostre bailly, ou de nostre chastellain, prévost ou sergent ; pour chascun desdits cas soixante solz d’émende d’une chascune personne, qui à ce seroit comprinse, attaint ou convaincue par preuves souffisantes, ou cas qu’il apperroit le commandement estre émaney de nous, et qu’il apperroit que ce commandement aussi fut juste et raisonable.

Item de vendre à faulce mesure, à faulce haulne et à faulx poix ; pour chascun cas soixante solz d’émende.

Et tous autres cas de justice haulte, basse et moyenne demeure à nous, à nos hoirs et successeurs, si comme de ancienneté a esté.

Item lesdits habitans ne debvront, ne pourront advouer ne réclamer leurs ne leurs biens d’autre seigneur que de nous ou de noz hoirs, ne ne pourront faire bourgeoisie ne mectre en garde, ce n’estoit par la volonté de nous ou de noz hoirs, ne ou préjudice de nostre dit seigneur le conte de Bourgoingne ou de ses hoirs et successeurs.

Item ou cas qu’ils feroient ou réclameroient audit seigneur ou guarpiroient (déserteraient à) autre seignorie, à nostre préjudice, par quelque manière que ce fust, tous leurs biens meubles et non meubles qu’ilz auroient, seroient acquis à nous et à noz hoirs