Page:Coule - De la désinfection au point de vue de la police sanitaire.djvu/13

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teins de maladies contagieuses, seront aérées et purifiées, à la diligence des maires et des commissaires de police, par les soins des personnes de l’art. Elles ne pourront être occupées par d’autres animaux qu’après qu’il aura été constaté, en présence d’un expert-vétérinaire, que les causes d’infection n’existent plus. Ces dispositions seront applicables aux équipages, harnais et colliers. »

Tels sont les deux arrêts qui obligent à désinfecter les locaux et autres objets que des maladies contagieuses ont infectés. Pour rendre l’application de ces mesures plus sûre, l’Assemblée Constituante a cru devoir lancer deux décrets que l’autorité peut invoquer quand il s’agira de faire exécuter la désinfection.

1o  Le décret de la Constituante, rendu sur l’organisation judiciaire du 16-24 août 1790. (Titre II, art. 3).

2o  Le décret de la Constituante, concernant les biens, usages ruraux et la police rurale du 6 octobre 1791 (p. 3, tit. I., art. 20). Ces deux décrets donnent à la vigilance des maires et des corps administratifs « les soins de prévenir et de faire cesser par des précautions convenables les maladies épizootiques » (1790) et « d’employer particulièrement tous les moyens de prévenir et d’arrêter les épizooties » 1791.

Comme on vient de le voir par les articles que je viens de citer, la législation sanitaire ne laisse aucun doute pour ce qui concerne la désinfection. Les maires peuvent donc l’exiger et la faire exécuter telle que le procès-verbal du vétérinaire délégué le portera, et cela sous peine d’une amende de 500 francs. Malgré toutes ces sages mesures de police sanitaire, il est déplorable