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ANNALES DES SCIENCES POLITIQUES.

monnaie d’or de chaque pays : en somme l’indemnité est due en or. La baisse de l’argent-métal depuis septembre 1901 constitue une aggravation pour la Chine ; le gouvernement de Péking a prétendu payer en argent sans tenir compte du change convenu, les ministres des États-Unis et de la Grande-Bretagne acceptant cette interprétation. Aucune autre puissance ne semble s’être rangée à cette opinion. Il serait déraisonnable, sans doute, de surcharger la Chine et d’exciter le mécontentement par une trop grande rigueur ; mais s’il peut être sage de faciliter l’acquittement de la dette, encore faudrait-il qu’un accord volontaire intervint entre les intéressés. Il n’en a rien été et, encouragée par l’attitude des deux puissances déjà citées, la Chine en versant au début de juillet l’acompte semestriel de l’indemnité, a opéré le versement au taux actuel, inférieur 1 fr. 10 au taux convenu en 1901. On n’a plus parlé de la question on ne peut toutefois la considérer comme terminée.

Nouveaux traités de commerce. — C’est encore en exécution du protocole qu’ont été négociés de nouveaux traités de commerce : le traité anglo-chinois signé à Chang-hai par Sir James L. Mackay, Liu Hai-hoan et Cheng Siuen-hoai, le 5 septembre 1902, a été ratifié au mois de juillet dernier[1] ; le traité entre la Chine et les États-Unis, le traité sino-japonais ont été signés le 8 octobre.

Traité anglo-chinois. — Art. II, la Chine s’engage à prendre des mesures pour établir un système uniforme de monnaie nationale ; — Art. IV, réglant la situation des Chinois et des Anglais porteurs d’actions de sociétés chinoises ou anglaises. — Art. V et X, réglant la navigation sur les eaux intérieures. — Art. VII, pour la protection des marques de fabrique étrangères. — Art. IX, la Grande-Bretagne donnera son concours à la Chine pour la réforme des institutions judiciaires, elle est prête à abandonner ses droits d’exterritorialité quand les lois chinoises sembleront le comporter. — Art. XIII, envisageant la nomination d’une commission pour étudier la situation des missionnaires. — Art. XIV, sur l’exportation des grains.

L’article VIII forme à lui seul un traité (préambule et 16 sections) : l’entente sur ce point a été particulièrement difficile. « Le Gouvernement chinois reconnaissant que le système de droits de likin et autres perçus sur les marchandises au lieu de production, en transit et à destination, empêche la libre circulation et nuit au commerce, s’engage à mettre de côté ce mode d’impôt. Le Gouvernement britannique, en retour, consent une augmentation de taxes

  1. Le texte complet en a été publié par le North China Herald, en supplément au No du 10 septembre 1902. Voir, pour l’art.  8, Bulletin du Comité de l’Asie française, 1902, p. 399.