Page:Déclaration du Roi, pour la police des Noirs du 9 août 1777, Saint-Domingue.djvu/7

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leur demeurent, pendant leur ſéjour en France & juſqu’à leur retour dans les Colonies, en l’état où ils étoient lors de leur départ d’icelles, ſans que ledit état puiſſe être changé par leurs Maîtres ou autrement.

XIII

Les diſpoſitions de notre préſente Déclaratron ſeront exécutées nonobſtant tous Edits, Déclarations, Réglemens ou autres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons expreſſément. Si donnons en mandement à nos Officiers de notre Conſeil Supérieur du Port-au-Prince, que ces préſentes ils ayent à faire régiſtrer & le contenu en icelles garder & obſerver ſelon ſa forme & teneur, nonobſtant toutes choſes à ce contraires ; Car tel eſt notre plaiſir : En témoin de quoi nous avons fait mettre notre ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Verfailles, le neuvième jour du mois d’Août, l’an de grâce mil ſept cent ſoixante-dix-ſept, & de notre règne le quatrième. Signé Louis. Et plus bas, par le Roi. Signé de Sartine, avec grille & paraphe, & ſcellé d’un ſceau de cire jaune.

Régiſtrée a été la Déclaration du Roi ci-deſſus & des autres parts, au Greffe du Conſeil Supérieur du Port-au-Prince, par nous Greffier en chef d’icelui ſouſſigné, ouï & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée ſuivant ſa forme & teneur, imprimée, lue, publiée & affichée partout où beſoin ſera, & copies d’icelle duement collationnées, enſemble du préſent Arrêt, envoyées, à la diligence du Procureur-Général du Roi dans toutes les Sénéchauſſées du Reſſort, pour y être