appel nominal, mais, pour les élections ou présentations de candidats, par bulletins fermés et signés.
103. — En assemblée réunie, les deux Chambres sont considérées comme une seule, et leurs membres prennent place indistinctement, comme bon leur semble. — Le président de la première Chambre a la présidence de l’assemblée.
104. — Le pouvoir législatif est exercé en commun par le Roi et les États-généraux.
105. — Le Roi transmet ses propositions de loi ou autres à la seconde Chambre par un message écrit, contenant les motifs de la proposition, ou par l’organe d’une commission.
106. — La Chambre ne délibère en assemblée générale sur une proposition du Roi qu’après qu’elle a été examinée dans les différentes sections dans lesquelles les membres de la Chambre se répartissent, et qui sont renouvelées par la voie du sort à des époques déterminées.
107. – La seconde Chambre a le droit d’apporter des amendements aux propositions du Roi.
108. — Lorsque la seconde Chambre adopte le projet, avec ou sans amendements, elle l’envoie à la première Chambre avec la formule suivante : — « La seconde Chambre des États généraux envoie à la première Chambre la proposition du Roi ci-jointe, et estime qu’elle doit être, telle qu’elle est conçue, adoptée par les États-généraux. »
Lorsque la seconde Chambre se prononce pour le rejet de la proposition, elle en donne connaissance au Roi par la formule suivante : — La seconde Chambre des États-généraux témoigne au Roi sa reconnaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre la proposition en considération ultérieure. »
109. — La première Chambre délibère, conformément à l’art. 106, sur la proposition telle qu’elle a été adoptée par la seconde Chambre.