Lorsqu’elle se prononce pour l’adoption de la proposition, elle en donne connaissance au Roi et à la seconde Chambre par les formules suivantes : — Au Roi. Les États-généraux témoignent au Roi leur reconnaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et adhérent à la proposition telle qu’elle est conçue ci-joint. — A la seconde Chambre. La première Chambre des États-généraux fait connaître à la seconde Chambre qu’elle a adhéré à la proposition relative à… qui lui a été transmise le… par la seconde Chambre.
Lorsque la première Chambre se prononce pour le rejet de la proposition, elle en donne connaissance au Roi et à la seconde Chambre par les formules suivantes : — Au Roi. La première Chambre des États-généraux témoigne au Roi sa re connaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre. la proposition en considération ultérieure. — A la seconde Chambre. La première Chambre des États généraux fait connaître à la seconde Chambre qu’elle a supplié respectueusement le Roi de prendre en considération ultérieure la proposition relative à… qui lui a été transmise le… par la seconde Chambre.
110. — Les États-généraux ont le droit de présenter au Roi des projets de loi.
111. — L’initiative en appartient exclusivement à la seconde Chambre, qui examine le projet de la même manière qu’il est prescrit pour les propositions émanées du Roi, et, en cas d’adoption, le transmet à la première Chambre avec la for mule suivante : — « La seconde Chambre des États-généraux adresse à la première Chambre le projet ci-joint et estime que les États-généraux doivent demander pour ce projet la sanction royale. »
112. — Si la première Chambre, après avoir délibéré sur le projet en la forme ordinaire, l’adopte, elle l’adresse au Roi avec la formule suivante : — « Les États-généraux, estimant que la proposition ci-jointe pourrait contribuer et profiter aux intérêts du royaume, requièrent respectueusement pour cette proposition la sanction royale. »