tion intérieure générale, que la loi indiquera, et en outre à celles dont le Roi jugera utile de les charger[1].
131. — L’organisation et l’administration locale de la province est confiée aux États par la loi. — Sous réserve des dispositions de l’article 129, tous règlements et arrêtés de cette nature qu’ils jugent utile de faire pour les intérêts provinciaux, doivent être soumis à l’approbation du Roi. — Ils veillent à ce que le transit, l’importation et l’exportation d’une province à l’autre ne souffrent aucun empêchement.
132. — Ils s’efforcent de concilier à l’amiable tous les conflits entre les administrations provinciales. Quand ils ne peuvent y parvenir, ils soumettent le cas à la décision du Roi, s’il s’agit d’un conflit d’administration.
133. — Le Roi peut suspendre ou annuler les décisions des États qui sont contraires aux lois ou à l’intérêt général. La loi règle les conséquences de cette suspension ou annulation[2].
134. — Les États peuvent défendre les intérêts de leurs provinces et de ceux qui les habitent auprès du Roi et des États-généraux.
135. — Le mode d’exercice de l’autorité et du pouvoir conférés aux États provinciaux est réglé par la loi[3].
136. — Les États nomment dans leur sein une députation chargée, suivant les règles à établir par la loi, de la conduite et de l’exécution journalière des affaires, que les États soient ou non réunis[4].
137. — Le Roi nomme, dans toutes les provinces, des commissaires chargés de l’exécution de ses ordres et de la surveillance des actes des États. — Ces commissaires président l’assemblée des États et la réunion de la députation, et ils ont voix dans cette dernière.