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Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/122

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pays-bas.

tion intérieure générale, que la loi indiquera, et en outre à celles dont le Roi jugera utile de les charger[1].

131. — L’organisation et l’administration locale de la province est confiée aux États par la loi. — Sous réserve des dispositions de l’article 129, tous règlements et arrêtés de cette nature qu’ils jugent utile de faire pour les intérêts provinciaux, doivent être soumis à l’approbation du Roi. — Ils veillent à ce que le transit, l’importation et l’exportation d’une province à l’autre ne souffrent aucun empêchement.

132. — Ils s’efforcent de concilier à l’amiable tous les conflits entre les administrations provinciales. Quand ils ne peuvent y parvenir, ils soumettent le cas à la décision du Roi, s’il s’agit d’un conflit d’administration.

133. — Le Roi peut suspendre ou annuler les décisions des États qui sont contraires aux lois ou à l’intérêt général. La loi règle les conséquences de cette suspension ou annulation[2].

134. — Les États peuvent défendre les intérêts de leurs provinces et de ceux qui les habitent auprès du Roi et des États-généraux.

135. — Le mode d’exercice de l’autorité et du pouvoir conférés aux États provinciaux est réglé par la loi[3].

136. — Les États nomment dans leur sein une députation chargée, suivant les règles à établir par la loi, de la conduite et de l’exécution journalière des affaires, que les États soient ou non réunis[4].

137. — Le Roi nomme, dans toutes les provinces, des commissaires chargés de l’exécution de ses ordres et de la surveillance des actes des États. — Ces commissaires président l’assemblée des États et la réunion de la députation, et ils ont voix dans cette dernière.

  1. Les pouvoirs des États provinciaux ont été déterminés par l’art. 92 de la loi provinciale du 6 juillet 1850 (Stbl., no 39).
  2. V. art. 166-174 de la loi provinciale.
  3. Cf. art. 130 et note.
  4. V. art. 45 de la loi provinciale.