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Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/123

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pays-bas.
Section III. — Des administrations communales.

138. — La composition, l’organisation et les attributions des administrations communales sont réglées par la loi, les États provinciaux entendus, en tenant compte des prescriptions contenues aux articles suivants[1].

139. — A la tête de la commune est un conseil, dont les membres sont élus directement par les habitants de la manière qui sera réglée par la loi, pour un nombre d’années déterminé. — Le président est nommé et révoqué par le Roi ; il peut être pris hors des membres du conseil. — Pour être électeur dans une commune, il faut réunir les conditions exigées par l’art. 76 ; toutefois le cens requis à cet article est réduit de moitié.

140. — Le conseil est chargé de régler l’administration locale de la commune. L’art. 133 est applicable aux règlements qu’il fait à cette effet, et qu’il doit communiquer aux États provinciaux.

141. — Les décisions des administrations communales, relatives à la disposition des propriétés communales et tous autres actes de droit civil indiqués par la loi, ainsi que le budget des recettes et des dépenses, sont soumis à l’approbation des États provinciaux.

142. — La décision d’une administration communale portant établissement, modification ou abolition d’un impôt local, est communiquée aux États de la province, qui en font rapport au Roi, sans l’approbation duquel aucune suite n’y peut être donnée. — La loi donne des règles générales concernant les impôts locaux. — Ces impôts ne peuvent mettre obstacle au transit ni à l’importation ou exportation entre la commune et les autres communes.

143. — La loi règle également la confection des budgets, l’ouverture et la clôture des comptes locaux.

144. — Les administrations communales peuvent défendre

  1. Loi communale du 29 juin 1851 (Stbl., no 85), modifiée par les lois du 31 août 1853 (Stbl., no 83), du 8 mai 1856 (Stbl., no 52), du 7 juillet 1865 (Stbl., no 79), et du 28 juin 1881 (Stbl., no 102).