peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »
81. — Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
82. — Si le roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.
83. — La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne. — Le régent n’entre en fonctions qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’art. 80.
84. — Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
85. — En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des chambres intégralement renouvelées ; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
86. — Nul ne peut être ministre, s’il n’est belge de naissance, ou s’il n’a reçu la grande naturalisation.
87. — Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
88. — Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre chambre que quand ils en sont membres. — Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent. — Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.
89. — En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
90. — La chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action ci-