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Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/89

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belgique.

journement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment des chambres.

73. — Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

74. — Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

75. — Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

76. — Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

77. — La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne[1].

78. — Le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

79. — A la mort du roi, les chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer. — S’il n’y a qu’une chambre dissoute, on suit la même règle à l’égard de cette chambre. — A dater de la mort du roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

80. — Le roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. — Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant : — « Je jure d’observer la Constitution et les lois du

  1. La loi du 25 décembre 1865 a fixé à 3.300.000 fr. la liste civile de Léopold II.