que les honoraires d’un auteur de pièce en cinq actes sont du neuvième de la recette, mais seulement tant qu’elle se joue de continuité et qu’elle n’est pas interrompue ; il est obligé de souffrir une diminution dans le cas contraire. Les Comédiens ont prétendu que M. de Belloy était dans le dernier cas. Celui-ci a soutenu que sa tragédie n’avait été arrêtée que par un événement dont la fatalité seule est due aux acteurs ; que la retraite de mademoiselle Clairon en ayant été la suite, il n’avait pu consentir à laisser reparaître son drame dénué de ce puissant secours ; ainsi il ne devait souffrir en rien de la faute ou de l’impertinence de la troupe. Cette querelle a réveillé l’animosité des contendans. Heureusement M. le maréchal duc de Richelieu a interposé son autorité et a forcé les Comédiens à rendre justice au Corneille moderne. Il est à craindre que tant de tracasseries multipliées ne le dégoûtent de la carrière dramatique, et ne l’empêchent de nous donner d’autres chefs-d’œuvre.
13. — On vient d’imprimer l’arrêté du Parlement de Normandie, en date du 16 mars dernier, concernant l’édit du mois de décembre, qui ordonne une prolongation du vingtième, etc., et qui a été enregistré au Lit de justice. Cette cour supplie le roi de retirer cet édit, et de ne pas imputer à désobéissance, si elle ne peut y obtempérer ; et, pour motiver son opposition, elle expose les raisons qui la forcent à ce refus. Elle s’appuie sur l’infraction qu’on a fait si souvent faire à Sa Majesté de sa parole royale, comme ne pouvant nullement rassurer les sujets sur la continuation d’un impôt aussi onéreux ; sur une administration vicieuse dont on ne peut cacher les erreurs et les bévues multipliées, et dont l’historique seul est la censure la plus formidable ; sur un édit pré-