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Page:De Staël – La Révolution française, Tome I.djvu/149

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si les édits des rois, qu’ils avaient le droit d’enregistrer ou de ne pas promulguer, étaient ou non d’accord, soit avec les traités particuliers faits par les provinces, soit avec les lois fondamentales du royaume. Toutefois leur autorité, sous ce rapport, étoit fort précaire. Nous les voyons répondre, en 1484, à Louis XII, alors duc d’Orléans (qui se plaignoit à eux de ce qu’on n’avoit aucun égard aux demandes des derniers états), qu’ils étaient des gens lettrés devant s’occuper de l’état judiciaire, et non pas se mêler du gouvernement. Ils montrèrent bientôt, cependant, de beaucoup plus grandes prétentions, et leur pouvoir a été tellement étendu, même en matière politique, que Charles-Quint envoya deux ambassadeurs au parlement de Toulouse, pour s’assurer s’il avoit ratifié le traité conclu avec François Ier. Les parlements semblaient donc destinés à servir de limites habituelles à l’autorité des rois, et les états généraux, qui étaient au-dessus des parlements, devaient être considérés comme une barrière encore plus puissante. Dans le moyen âge, on a presque toujours confondu le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ; et le double droit des pairs en Angleterre, comme juges dans certains cas, et comme législateurs dans tous,