Page:De Staël – La Révolution française, Tome I.djvu/150

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est un reste de cette ancienne réunion. Il est très-naturel que, dans des temps peu civilisés, les décisions particulières aient précédé les lois générales. La considération des juges étoit telle alors, qu’on les croyoit éminemment appelés à rédiger en lois leurs propres sentences. Saint Louis est le premier, à ce qu’on croit, qui ait érigé le parlement en cour de justice ; il paraît qu’il n’étoit auparavant que le conseil du roi : mais ce monarque, éclairé par ses vertus, sentit le besoin de fortifier les institutions qui pouvaient servir de garantie à ses sujets. Les états généraux n’avaient point de rapport avec les fonctions judiciaires ; ainsi nous reconnaissons deux pouvoirs indépendants de l’autorité royale, quoique mal organisés, dans la monarchie de France : les états généraux et les parlements. La troisième race eut pour système d’affranchir les villes et les campagnes, et d’opposer graduellement le tiers états aux grands seigneurs. Philippe le Bel fit entrer les députés de la nation comme troisième ordre dans les états généraux, parce qu’il avoit besoin d’argent, parce qu’il craignoit la malveillance que son caractère lui avoit attirée, et qu’il cherchait un appui contre les nobles, et contre le pape qui le persécutoit alors. À dater de ce