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CONSIDÉRATIONS

breuses et si importantes avoient été prises ; il fit sentir la nécessité de dédommager équitablement les ci-devant propriétaires de plusieurs des revenus supprimés. La déclaration des droits fut de même offerte à la sanction royale, avec quelques-uns des décrets qu’on avoit déjà rendus sur la constitution. M. Necker fut d’avis que le roi devoit répondre qu’il ne pouvoit sanctionner que l’ensemble d’une constitution, et non une portion séparée, et que les principes généraux de la déclaration des droits, très-justes en eux-mêmes, avoient besoin d’être appliqués, pour être soumis aux formes ordinaires des décrets. En effet, que signifioit l’acquiescement royal à renonciation abstraite des droits naturels ? Mais il existoit depuis long-temps en France une telle habitude de faire intervenir le roi en toutes choses, qu’en vérité les républicains auroient bien pu lui demander sa sanction pour la république.

L’institution d’une seule chambre, et plusieurs autres décrets constitutionnels qui s’écartoient déjà en entier du système politique de l’Angleterre, causoient une grande douleur à M. Necker ; car il voyoit dans cette démocratie royale, comme on l’appeloit alors, le plus grand danger pour le trône et pour la